S-13, r. 1 - Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux

Texte complet
6. Le titulaire d’un permis de distillateur doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de spiritueux visés aux paragraphes 1, 3, 6, 8 et 9 du premier alinéa de l’article 1, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et adresse ou, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne pour laquelle le spiritueux est embouteillé;
2°  la dénomination du spiritueux;
3°  l’origine du spiritueux selon la mention suivante:
produit de (mention du pays d’origine et indication de la dénomination du spiritueux);
4°  le pourcentage d’alcool réel;
5°  le volume net;
6°  son numéro de permis.
D. 1411-85, a. 6; D. 44-2018, a. 3.
6. Le titulaire d’un permis de distillateur doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de spiritueux visés aux paragraphes 1, 3, 6, 8 et 9 du premier alinéa de l’article 1, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et adresse ou, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne pour laquelle le spiritueux est embouteillé;
2°  la dénomination du spiritueux;
3°  l’origine du spiritueux;
4°  le pourcentage d’alcool réel;
5°  le volume net;
6°  son numéro de permis.
D. 1411-85, a. 6.